jeudi 27 octobre 2011

Image des sportifs professionnels

Depuis la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 relative au sport professionnel (1), la rémunération versée au sportif professionnel au titre de l'exploitation de l'image collective (2) de l'équipe à laquelle il appartient, ne peut être qualifiée ni de salaire, ni de revenu d'activité professionnelle non salariée. En conséquence, et à l'image du système applicable aux artistes interprètes,  cette part de rémunération n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale (à l'exception des cotisations de la CSG et de la CRDS).

Toutefois, cette exonération est soumise à conditions :

- le sportif doit être rémunéré par une société commerciale ;

- le sportif doit évoluer dans un sport collectif et appartenir à la catégorie de "professionnel", c'est à dire avoir conclu, avec une société commerciale, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

En pratique, le montant de la rémunération du droit à l'image collective est déterminé par la convention collective de la discipline concernée (Charte du Football professionnel, Convention collective du Rugby...) et ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale du sportif professionnel (les avantages en nature reçus par les sportifs professionnels doivent être intégrés à cette rémunération brute). A noter également que fiscalement, la distinction salaire / rémunération de l'image collective du sportif ne s'effectue qu'à partir d'un certain montant (60 384 euros pour l'année 2005).   
 
(1) Article L. 785-1 et s. du Code du travail
(2) A ne pas confondre avec la rémunération de l'image individuelle du sportif 

Modèles de Contrats avec Uplex.fr :
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Cession de l'image d'un bien
Contrat de cession de droit à l'image d'un mineur

dimanche 23 octobre 2011

Droit à la paternité des photographes

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

mardi 11 octobre 2011

Image des compagnes de Stars

Les compagnes et compagnons de personnalités publiques ont également le droit à leur image et leur vie privée, leur préjudice étant réparé de façon distincte lorsqu’ils sont pris en photo (dans un cadre privé) en couple.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d'une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale.

En évoquant les relations de Sophie R. avec Patrick Timsit et notamment la prochaine maternité de la jeune femme, et en dévoilant des moments de complicité et d'intimité du couple lors de leurs vacances (photographies de plage), un article de Voici a porté atteinte aux droits de la compagne de l’artiste.

Lorsque des photographies d’un couple de personnalités sont prises à leur insu, chaque personne dispose d’un droit d’agir distinct. Il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de jonction d’instance s'agissant de procédures engagées par deux personnes physiques distinctes, non liées par un lien juridique. Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction d'instance n'est qu'une faculté laissée au juge.

Source : Droit à l'image sur Actoba.com

   


lundi 10 octobre 2011

Image des sportifs

Un sportif professionnel qui a donné l’autorisation verbale de se faire photographier pour une revue (Karaté bushido) en échange de la libre utilisation des clichés pris à des fins promotionnelles a bien renoncé à son droit à l’image et ne peut poursuivre l’auteur des photographies.  Dans cette affaire, pour avoir poursuivi le photographe bénéficiant d’une autorisation gratuite, le sportif a été condamné pour procédure abusive. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros a été allouée au photographe à titre de dommages et intérêts. 

Source : Droit à l'image sur Actoba.com