jeudi 27 octobre 2011

Image des sportifs professionnels

Depuis la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 relative au sport professionnel (1), la rémunération versée au sportif professionnel au titre de l'exploitation de l'image collective (2) de l'équipe à laquelle il appartient, ne peut être qualifiée ni de salaire, ni de revenu d'activité professionnelle non salariée. En conséquence, et à l'image du système applicable aux artistes interprètes,  cette part de rémunération n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale (à l'exception des cotisations de la CSG et de la CRDS).

Toutefois, cette exonération est soumise à conditions :

- le sportif doit être rémunéré par une société commerciale ;

- le sportif doit évoluer dans un sport collectif et appartenir à la catégorie de "professionnel", c'est à dire avoir conclu, avec une société commerciale, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

En pratique, le montant de la rémunération du droit à l'image collective est déterminé par la convention collective de la discipline concernée (Charte du Football professionnel, Convention collective du Rugby...) et ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale du sportif professionnel (les avantages en nature reçus par les sportifs professionnels doivent être intégrés à cette rémunération brute). A noter également que fiscalement, la distinction salaire / rémunération de l'image collective du sportif ne s'effectue qu'à partir d'un certain montant (60 384 euros pour l'année 2005).   
 
(1) Article L. 785-1 et s. du Code du travail
(2) A ne pas confondre avec la rémunération de l'image individuelle du sportif 

Modèles de Contrats avec Uplex.fr :
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Cession de l'image d'un bien
Contrat de cession de droit à l'image d'un mineur

dimanche 23 octobre 2011

Droit à la paternité des photographes

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

mardi 11 octobre 2011

Image des compagnes de Stars

Les compagnes et compagnons de personnalités publiques ont également le droit à leur image et leur vie privée, leur préjudice étant réparé de façon distincte lorsqu’ils sont pris en photo (dans un cadre privé) en couple.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d'une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale.

En évoquant les relations de Sophie R. avec Patrick Timsit et notamment la prochaine maternité de la jeune femme, et en dévoilant des moments de complicité et d'intimité du couple lors de leurs vacances (photographies de plage), un article de Voici a porté atteinte aux droits de la compagne de l’artiste.

Lorsque des photographies d’un couple de personnalités sont prises à leur insu, chaque personne dispose d’un droit d’agir distinct. Il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de jonction d’instance s'agissant de procédures engagées par deux personnes physiques distinctes, non liées par un lien juridique. Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction d'instance n'est qu'une faculté laissée au juge.

Source : Droit à l'image sur Actoba.com

   


lundi 10 octobre 2011

Image des sportifs

Un sportif professionnel qui a donné l’autorisation verbale de se faire photographier pour une revue (Karaté bushido) en échange de la libre utilisation des clichés pris à des fins promotionnelles a bien renoncé à son droit à l’image et ne peut poursuivre l’auteur des photographies.  Dans cette affaire, pour avoir poursuivi le photographe bénéficiant d’une autorisation gratuite, le sportif a été condamné pour procédure abusive. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros a été allouée au photographe à titre de dommages et intérêts. 

Source : Droit à l'image sur Actoba.com



mardi 5 juillet 2011

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché.

Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale.

En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulement une cession pour les catalogues mais également une cession pour l’affichage publicitaire en général à l’exclusion des affichettes, cartes postales, ouvrages illustrés et sites internet (mode de communication inexistant à l’époque des faits et donc non prévu). Les jumeaux n’ayant pas cédé leur droit à l’image pour ces derniers supports ont obtenu 6 000 euros de dommages et intérêts, 




lundi 20 juin 2011

Image des personnes face à l'actualité

C’est acquis, le droit à l’image des personnes peut céder devant un évènement d’actualité. Toutefois, comme jugé par la Cour de cassation à propos de la publication d’une photographie illustrant un article de presse entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé, la preuve du traitement d’une actualité ne suffit pas à protéger l’éditeur contre une atteinte au droit à l’image. Encore faut-il que l’image reproduite ait un rapport direct avec l’information traitée et n’ait pas été détournée de son objet.

Dans cette affaire, les photographies des candidates à une émission de TV Réalité vaient été extraites d’un site Internet « sexy » et non réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission en question. La violation du droit à l’image était donc constituée et l’éditeur de la revue ayant reproduit lesdites photographies a été condamné. 

Source : Décision n° 2061 sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

lundi 13 juin 2011

Image des anonymes

Les éditeurs de journaux ont la possibilité de reproduire, même en premier plan et en couverture d’un magazine, l’image d’une personne anonyme qui participe à une manifestation publique. En effet, cette fixation de l’image d’une personne est autorisée dès lors que la  photographie est en relation directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagne (éventuellement) exprime  un commentaire en relation directe avec l’événement d’actualité. A contrario, il conviendra de s’abstenir de reproduire l’image d’un anonyme dans un contexte étranger à l’actualité traitée (Décision Actoba n° 2118).

Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique
Droit à l'image sur Actoba.com

lundi 6 juin 2011

Google Images et droits d'auteur

Les tribunaux viennent de se prononcer sur un volet intéressant de la responsabilité des  moteurs de recherche : la reproduction d’imagettes comme proposée par Google Images constitue t-elle une contrefaçon aux droits des auteurs ? Dans cette affaire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) (1) avait poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche "Google Images". 

Sur la question de la compétence, les juges français se sont déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d'autres termes, il s'agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence "Lamore" (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s'agit de l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.

Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal ("fair use") des images en cause, n'a pas été jugée coupable de contrefaçon.

Lorsque les conditions du "fair use" sont réunies, l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l'espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).

Plus encore, la réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n'a pas été jugée comme une dénaturation de l'oeuvre mais comme une adaptation à la nécessaire information de l'internaute.

Sur l'incidence économique de Google Images et l’éventuel manque à gagner des auteurs des photographies en cause, les juges ont noté que l'indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs de les exploiter.

(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
 
Droit à l'image sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

jeudi 7 avril 2011

Contrat d'illustration graphique de Site Internet

Le Contrat d'illustration graphique de Site Internet est conclu entre un Graphiste / Designer et une Société souhaitant réaliser des graphismes et/ou une charte graphique pour son Site Internet. Ce Contrat emporte cession des droits graphiques au profit de la Société et doit être parfaitement encadré,  notamment sur le volet de la rémunération forfaitaire du Graphiste, des délais de réalisation, du Bon à tirer, de l'obligation de collaboration des parties, du droit au nom du graphiste ("Crédits"), des mises à jour etc.




lundi 4 avril 2011

Garanties des banques d’images en ligne

Les banques de données d’images en ligne ne peuvent opposer à leur client leurs conditions générales en ligne les dégageant de toute responsabilité, s'agissant d'éventuelles atteintes au droit à l'image / contrefaçons.
En l’espèce, la société F. se présentait expressément comme proposant "une banque d'images libres de droits pour l'illustration de tout projet professionnel" qui constitue précisément son objet social et la cause des contrats de "sous-licence" qu'elle propose aux professionnels intéressés, lesquels ne contractent qu'au motif de la garantie qu'ils croient légitiment leur être offerte, compte tenu des termes clairs des annonces qui leur sont faites.

Selon les juges, les mentions (peu apparentes), figurant sur les contrats de licence, selon lesquelles "l'oeuvre est fournie telle qu'elle", " aucune partie n 'effectuant de déclarations de garanties, expresses ou implicites", ne sauraient, sans faire perdre sa cause au contrat, valoir absence de garantie, s'agissant du droit à l'image des sujets photographiés.

En d’autres termes, l’une des causes du contrat d’achat d’images en ligne est la garantie d’être en règle sur le terrain du droit à l’image, auquel cas, les clients n’auraient pas acquis de licence.











Contrat de cession de droit à l'image

Sauf exception jurisprudentielle, toute personne a le droit de s'opposer à la reproduction et à l'exploitation de son image faite sans son autorisation. Le Contrat de cession de droit à l'image est conclu avec une Personne physique, il concède à l'acquéreur un droit d'exploitation de l'image de la Personne (à titre payant ou gratuit sur de nombreux supports). Le Contrat de cession de droit à l'image doit inclure toutes les mentions légales impératives (durée de la cession, territoires de cession ...).



mardi 22 mars 2011

Contrat de cession d'un logo ou un graphisme

Le Contrat de cession de droits sur un logo, un graphisme ou une illustration ne s'utilise que lorsque le graphisme / logo est original au sens du droit d'auteur (en cas de doute il est tout de même plus sécurisant de conclure ce contrat). de droits). Le Contrat de cession de droits sur un logo doit stipuler toutes les clauses impératives de la cession sur une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du logo, du graphisme ou de l'illustration conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) doit notamment garantir au Cessionnaire la jouissance paisible de l'oeuvre cédée.


lundi 21 mars 2011

Licence d'utilisation d'une base de données

Licence d'utilisation d'une base de données électroniques de documents graphiques (photographies, dessins, logos, illustrations ...). Ce contrat accorde à l'Abonné (ou "Licencié") un droit de reproduction des oeuvres graphiques de l'Editeur (selon les supports, la durée, les territoires, la taille des oeuvres téléchargées ...) moyennant le paiement d'une redevance (barème). Figurent notamment dans ce contrat de Licence, les clauses relatives à la garantie d'éviction, à la responsabilité, aux conditions de résiliation, au respect du crédit photographique, aux droits concédés, aux restrictions accompagnant la licence, aux droits de l'Abonné, à la Rétrocession ...  



mercredi 9 mars 2011

Image des mineurs - Image des enfants

C'est acquis, sauf exceptions, toute personne a le droit de s'opposer à la reproduction de son image sans son autorisation. Concernant les mineurs, cette autorisation est donnée par les représentants légaux (le plus souvent, les parents).  Il peut s'agir d'une autorisation temporaire mais les tribunaux ont aussi confirmé la légalité des autorisations permanentes.

Dans une récente affaire (Décision n° 1525), des parents avaient signé au profit de l'établissement scolaire de leur enfant, un document aux termes duquel ils autorisaient la publication des photographies ou films de leur fils, dans les publications faites par cet établissement (1).

Suite à un conflit entre les parents et l'établissement portant sur le droit à l'image de l'enfant, les juges ont considéré que les parents avaient signé sans réserve, l'autorisation en question. L'intention des parties était bien de donner, de façon permanente, autorisation à l'établissement de prendre des photographies et des films de l'enfant (2).

(1) Sous réserve qu'une copie leur soit fournie
(2) Mais uniquement pour les reproductions à finalité pédagogique comme stipulé par l'autorisation
A consulter :



vendredi 21 janvier 2011

Image des entreprises

Une personne morale ne peut invoquer une atteinte à son droit à l'image sur le fondement de l'article 9 du code civil. Le droit à l'image ...

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