dimanche 29 janvier 2012

Mandat de commercialisation de photographies

Le Mandat de commercialisation de photographies est conclu entre un Photographe et l'Editeur d'une base de données photographiques ou une Agence. Ce Mandat doit notamment stipuler les clauses relatives à la transmission, au dépôt et à la commercialisation des photographies, aux conditions de rémunération du Photographe, au respect du droit moral, à la reddition des comptes, à la durée du mandat, aux conditions de résiliation du mandat ...





lundi 23 janvier 2012

Contrat de commande de reportage photographique

Le Contrat de commande de reportage photographique est conclu entre un Commanditaire (Editeur, Organisateur d'un évènement, Agence ou autre entité) et un Photographe professionnel. Ce contrat de commande emporte cession des droits d'exploitation des photographies réalisées au profit du Commanditaire et stipule notamment les clauses relatives à l'exclusivité d'exploitation, aux délais et modalités de livraison, à la facturation technique, à la rémunération du Phototographe, au respect du crédit photographique ... Ce contrat est distinct du Contrat de commande de photographies publicitaires. En effet, le Contrat de commande de photographies publicitaires aussi désigné "Contrat de commande pour la Publicité" est soumis à un régime juridique spécifique fixé, entre autres, par les articles L.132-31 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Il emporte cession exclusive de droits patrimoniaux sur les supports et oeuvres réalisés par l'Auteur et destinés à une exploitation publicitaire (tous supports) selon des barèmes légaux de rémunération prédéterminés. 



  


mardi 17 janvier 2012

Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection

Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection est conclu entre un Prestataire et son Client (professionnel ou particulier). La Télésurveillance / Vidéoprotection est une activité strictement encadrée par la loi. Ce contrat doit être adapté, entre autres, au Prestataire titulaire d'un certificat délivré par un organisme certificateur (qui permet de bénéficier de la procédure simplifiée d'autorisation de Télésurveillance en préfecture). Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection doit également tenir compte des exigences de l’arrêté du 3 août 2007, de la Commission des Clauses abusives et des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce qui impose à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales à tout demandeur de prestations de services. Le Contrat de Télésurveillance doit notamment stipuler les clauses relatives la conservation des supports, aux modalités d'exécution, à la Conformité du Service, aux Flux et Stockage des données, au respect de la loi du 6 janvier 1978 ...





mercredi 11 janvier 2012

Droits des photographes

La remise de photographies à une Agence aux fins d'exploitation des droits du photographe  s’analyse comme un contrat de dépôt qui met à la charge du dépositaire (l’Agence-Photo) une obligation de restitution conformément à l'article 1932 du code civil.

En cas de litige sur le nombre de photographies déposées, la charge de la preuve de l'inventaire du fonds photographique pèse sur l’Agence.

En sa qualité de professionnelle, il incombe à l’Agence d'enregistrer avec précision les reportages et films déposés par les photographes avec lesquels elle travaille (il ne peut être reproché au photographe d’indiquer précisément quelles photographies ou reportages seraient manquants). Toutefois, le contrat de dépôt de photographies, n'entraîne, sauf stipulation contraire, aucune obligation d'exploitation aux fins de faire fructifier les photographies déposées.

Dans une affaire récente concernant l’agence Corbis Sygma, la perte de nombreux clichés photographiques a donné lieu à une indemnisation de près de 400 000 euros de dommages et intérêts au profit du photographe déposant. 

Lors de la signature du contrat de dépôt et à chaque nouveau dépôt, il convient pour éviter tout contentieux lors de la restitution des supports, de tenir des comptes précis de dépôt (fiche déposant). Sauf disposition contraire, les supports restent la propriété du photographe.

Toutefois dans une autre décision, il a été fait application de l'article 1924 du code civil qui pose que lorsque la valeur du dépôt excède 1 500 euros, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa seule déclaration. En d’autres termes il appartient au déposant de prouver le nombre et la valeur des éléments déposés. Dans cette affaire concernant l’agence SIPA, les juges ont considéré que les 38 683 photographies communiquées par le photographe à l’agence lui avaient bien été restituées et qu’il n’y avait pas eu de perte de supports.

On gardera à l’esprit que l’Agence-dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'elle apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et doit les rendre à l’identique.

Dans le cadre du contrat de dépôt et de gestion des droits du photographe par une Agence, il a également été jugé que lorsque le photographe a cédé ses droits d’auteur, celui-ci ne peut contester le montant de sa rémunération aux motifs qu’elle ne représente que 50% du chiffre d'affaires réalisé grâce à la commercialisation desdites photographies.  Ce pourcentage n’est pas insuffisant dès lors que loin de se borner à l'édition ou à la reproduction de ses photographies, la prestation accomplie par le cessionnaire au profit du photographe comprend non seulement la conservation, le classement, la mise en forme, la présentation et la promotion des photographies aux clients potentiels, tâches préalables à leur exploitation,  mais aussi la facturation et le recouvrement des droits (Décisions Actoba.com n° 4244, 4582, 4588,  4318). 

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :








                                     

jeudi 27 octobre 2011

Image des sportifs professionnels

Depuis la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 relative au sport professionnel (1), la rémunération versée au sportif professionnel au titre de l'exploitation de l'image collective (2) de l'équipe à laquelle il appartient, ne peut être qualifiée ni de salaire, ni de revenu d'activité professionnelle non salariée. En conséquence, et à l'image du système applicable aux artistes interprètes,  cette part de rémunération n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale (à l'exception des cotisations de la CSG et de la CRDS).

Toutefois, cette exonération est soumise à conditions :

- le sportif doit être rémunéré par une société commerciale ;

- le sportif doit évoluer dans un sport collectif et appartenir à la catégorie de "professionnel", c'est à dire avoir conclu, avec une société commerciale, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

En pratique, le montant de la rémunération du droit à l'image collective est déterminé par la convention collective de la discipline concernée (Charte du Football professionnel, Convention collective du Rugby...) et ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale du sportif professionnel (les avantages en nature reçus par les sportifs professionnels doivent être intégrés à cette rémunération brute). A noter également que fiscalement, la distinction salaire / rémunération de l'image collective du sportif ne s'effectue qu'à partir d'un certain montant (60 384 euros pour l'année 2005).   
 
(1) Article L. 785-1 et s. du Code du travail
(2) A ne pas confondre avec la rémunération de l'image individuelle du sportif 

Modèles de Contrats avec Uplex.fr :
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Cession de l'image d'un bien
Contrat de cession de droit à l'image d'un mineur

dimanche 23 octobre 2011

Droit à la paternité des photographes

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

mardi 11 octobre 2011

Image des compagnes de Stars

Les compagnes et compagnons de personnalités publiques ont également le droit à leur image et leur vie privée, leur préjudice étant réparé de façon distincte lorsqu’ils sont pris en photo (dans un cadre privé) en couple.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d'une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale.

En évoquant les relations de Sophie R. avec Patrick Timsit et notamment la prochaine maternité de la jeune femme, et en dévoilant des moments de complicité et d'intimité du couple lors de leurs vacances (photographies de plage), un article de Voici a porté atteinte aux droits de la compagne de l’artiste.

Lorsque des photographies d’un couple de personnalités sont prises à leur insu, chaque personne dispose d’un droit d’agir distinct. Il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de jonction d’instance s'agissant de procédures engagées par deux personnes physiques distinctes, non liées par un lien juridique. Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction d'instance n'est qu'une faculté laissée au juge.

Source : Droit à l'image sur Actoba.com