lundi 20 juin 2011

Image des personnes face à l'actualité

C’est acquis, le droit à l’image des personnes peut céder devant un évènement d’actualité. Toutefois, comme jugé par la Cour de cassation à propos de la publication d’une photographie illustrant un article de presse entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé, la preuve du traitement d’une actualité ne suffit pas à protéger l’éditeur contre une atteinte au droit à l’image. Encore faut-il que l’image reproduite ait un rapport direct avec l’information traitée et n’ait pas été détournée de son objet.

Dans cette affaire, les photographies des candidates à une émission de TV Réalité vaient été extraites d’un site Internet « sexy » et non réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission en question. La violation du droit à l’image était donc constituée et l’éditeur de la revue ayant reproduit lesdites photographies a été condamné. 

Source : Décision n° 2061 sur Actoba.com
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Contrat de commande de reportage photographique

lundi 13 juin 2011

Image des anonymes

Les éditeurs de journaux ont la possibilité de reproduire, même en premier plan et en couverture d’un magazine, l’image d’une personne anonyme qui participe à une manifestation publique. En effet, cette fixation de l’image d’une personne est autorisée dès lors que la  photographie est en relation directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagne (éventuellement) exprime  un commentaire en relation directe avec l’événement d’actualité. A contrario, il conviendra de s’abstenir de reproduire l’image d’un anonyme dans un contexte étranger à l’actualité traitée (Décision Actoba n° 2118).

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lundi 6 juin 2011

Google Images et droits d'auteur

Les tribunaux viennent de se prononcer sur un volet intéressant de la responsabilité des  moteurs de recherche : la reproduction d’imagettes comme proposée par Google Images constitue t-elle une contrefaçon aux droits des auteurs ? Dans cette affaire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) (1) avait poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche "Google Images". 

Sur la question de la compétence, les juges français se sont déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d'autres termes, il s'agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence "Lamore" (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s'agit de l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.

Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal ("fair use") des images en cause, n'a pas été jugée coupable de contrefaçon.

Lorsque les conditions du "fair use" sont réunies, l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l'espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).

Plus encore, la réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n'a pas été jugée comme une dénaturation de l'oeuvre mais comme une adaptation à la nécessaire information de l'internaute.

Sur l'incidence économique de Google Images et l’éventuel manque à gagner des auteurs des photographies en cause, les juges ont noté que l'indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs de les exploiter.

(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
 
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jeudi 7 avril 2011

Contrat d'illustration graphique de Site Internet

Le Contrat d'illustration graphique de Site Internet est conclu entre un Graphiste / Designer et une Société souhaitant réaliser des graphismes et/ou une charte graphique pour son Site Internet. Ce Contrat emporte cession des droits graphiques au profit de la Société et doit être parfaitement encadré,  notamment sur le volet de la rémunération forfaitaire du Graphiste, des délais de réalisation, du Bon à tirer, de l'obligation de collaboration des parties, du droit au nom du graphiste ("Crédits"), des mises à jour etc.




lundi 4 avril 2011

Garanties des banques d’images en ligne

Les banques de données d’images en ligne ne peuvent opposer à leur client leurs conditions générales en ligne les dégageant de toute responsabilité, s'agissant d'éventuelles atteintes au droit à l'image / contrefaçons.
En l’espèce, la société F. se présentait expressément comme proposant "une banque d'images libres de droits pour l'illustration de tout projet professionnel" qui constitue précisément son objet social et la cause des contrats de "sous-licence" qu'elle propose aux professionnels intéressés, lesquels ne contractent qu'au motif de la garantie qu'ils croient légitiment leur être offerte, compte tenu des termes clairs des annonces qui leur sont faites.

Selon les juges, les mentions (peu apparentes), figurant sur les contrats de licence, selon lesquelles "l'oeuvre est fournie telle qu'elle", " aucune partie n 'effectuant de déclarations de garanties, expresses ou implicites", ne sauraient, sans faire perdre sa cause au contrat, valoir absence de garantie, s'agissant du droit à l'image des sujets photographiés.

En d’autres termes, l’une des causes du contrat d’achat d’images en ligne est la garantie d’être en règle sur le terrain du droit à l’image, auquel cas, les clients n’auraient pas acquis de licence.











Contrat de cession de droit à l'image

Sauf exception jurisprudentielle, toute personne a le droit de s'opposer à la reproduction et à l'exploitation de son image faite sans son autorisation. Le Contrat de cession de droit à l'image est conclu avec une Personne physique, il concède à l'acquéreur un droit d'exploitation de l'image de la Personne (à titre payant ou gratuit sur de nombreux supports). Le Contrat de cession de droit à l'image doit inclure toutes les mentions légales impératives (durée de la cession, territoires de cession ...).



mardi 22 mars 2011

Contrat de cession d'un logo ou un graphisme

Le Contrat de cession de droits sur un logo, un graphisme ou une illustration ne s'utilise que lorsque le graphisme / logo est original au sens du droit d'auteur (en cas de doute il est tout de même plus sécurisant de conclure ce contrat). de droits). Le Contrat de cession de droits sur un logo doit stipuler toutes les clauses impératives de la cession sur une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du logo, du graphisme ou de l'illustration conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) doit notamment garantir au Cessionnaire la jouissance paisible de l'oeuvre cédée.